Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a participé à la commission de l’infraction, il ne peut la garder à vue plus de quarante-huit heures. Il en informe le procureur de la République, dès le début de la garde à vue.

Le procureur de la République peut accorder, par tout moyen écrit, l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures. A l’issue de ce délai, la personne gardée à vue est, soit conduite devant le juge d’instruction mandant ou le juge d’instruction délégant, soit remise en liberté.

Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 191, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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