Tout témoin cité au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S’il ne comparaît pas, avis en est donné au procureur de la République du lieu de l’exécution, qui peut l’y contraindre par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 128 alinéas 2 et 3.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 190, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
Demander à Nanan