Toute partie lésée, autre que celles définies à l’article 7 alinéa 1, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi, résultant de la faute de l’auteur de l’infraction.
Les dispositions de l’article 10 sont applicables à l’exercice de cette action.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.