Lorsqu’il apparaît au cours des poursuites que les dommages subis sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d'assurance souscrit par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable, l’assureur, s’il est connu, est cité devant la juridiction répressive, en même temps que l’assuré.
L’assureur peut également intervenir, même pour la première fois, en cause d’appel.
Dans la limite du montant garanti par le contrat, l’assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, est tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime.
Book II Exercice de l'action publique et instruction
Titre premier Autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.