Lorsqu’il apparaît au cours des poursuites que les dommages subis sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d'assurance souscrit par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable, l’assureur, s’il est connu, est cité devant la juridiction répressive, en même temps que l’assuré.

L’assureur peut également intervenir, même pour la première fois, en cause d’appel.

Dans la limite du montant garanti par le contrat, l’assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, est tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime.

Book II Exercice de l'action publique et instruction

Titre premier Autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 21, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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