Les dispositions prescrites aux articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui- même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut saisir la Chambre d’instruction, par requête aux fins d’annulation. Elle peut néanmoins renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 205, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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