Le procureur général notifie dans les formes prévues à l’article 135 alinéas 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de l’avis d’audience et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la Chambre d’instruction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 230, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.