Les parties et leurs conseils sont informés de la date de l’audience, au moins huit jours avant.
Ils peuvent, jusqu’à vingt-quatre heures avant l’audience, produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 231, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.