CodeEn vigueur· 27 décembre 2018

Article 232

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties présentent des observations

Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties présentent des observations sommaires.

La Chambre d’instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 232, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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