Lorsque la Chambre d’instruction a prescrit un supplément d’information et que celui-ci est terminé, le président ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le greffier avise immédiatement de ce dépôt le procureur général, chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 241, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.