Lorsque la Chambre d’instruction a prescrit un supplément d’information et que celui-ci est terminé, le président ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

Le greffier avise immédiatement de ce dépôt le procureur général, chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 241, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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