Si la Chambre d’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel et dans le second cas devant le tribunal de simple police.
En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 166, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 245, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.