(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
L’arrêt de renvoi est porté à la connaissance de l’accusé par le Procureur de la République. Il lui en est laissé copie.
Il est procédé par notification faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire, il peut être procédé soit par notification, soit par signification faite dans les formes prévues au Titre IV du présent Livre.
S’il est détenu dans une autre maison d’arrêt, l’accusé est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal criminel.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 277, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.