Le président vérifie si l’accusé est assisté d’un conseil. A défaut, l’accusé est invité à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense.
Si l’accusé ne choisit pas de conseil, le président saisit le bâtonnier de l’Ordre des avocats qui lui en désigne un d’office.
Si tous les avocats désignés d’office se déportent quel qu’en soit le motif, le bâtonnier de l’Ordre des avocats est tenu d’assurer la défense de l’accusé. Toutefois, en cas d’empêchement du bâtonnier ou en cas de conflit d’intérêt, la défense de l’accusé est assurée d’office par le membre le plus ancien du Conseil de l’ordre.
La désignation d’office de conseil est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un conseil.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 281, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.