Les officiers de police judiciaire ont compétence lorsqu’ils agissent dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort de ladite juridiction.

Ils peuvent en outre, sur commission rogatoire expresse du magistrat instructeur ou sur réquisitions du procureur de la République, en cas de crime ou délit flagrant, ou d’enquête préliminaire, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats, sur toute l’étendue du territoire national.

Ils doivent dans ces cas, informer de leur mission, l’officier de police judiciaire exerçant les fonctions les plus élevées dans la circonscription intéressée.

Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l’opération.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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