Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 25. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 60 à 76.
En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 77 à 86.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 29, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.