Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 25. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 60 à 76.

En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 77 à 86.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 29, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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