CodeEn vigueur· 27 décembre 2018

Article 304

Paragraphe 2 – Comparution de l'accusé

Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.

Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.

Paragraphe 2 – Comparution de l'accusé

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 304, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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