CodeEn vigueur· 27 décembre 2018

Article 305

Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 281 ne se présente pas, le président en informe le

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 281 ne se présente pas, le président en informe le bâtonnier de l’Ordre des avocats par tout moyen laissant trace écrite. Celui-ci pourvoit immédiatement à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 281.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 305, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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