(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]

Si l'accusé détenu n'obtempère pas à la sommation prévue à l’article précédent, le Président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Après chaque audience, il est donné lecture du procès-verbal des débats, par le greffier du tribunal criminel, à l'accusé qui n'a pas comparu, et il lui est notifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 308, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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