(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Si l'accusé détenu n'obtempère pas à la sommation prévue à l’article précédent, le Président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est donné lecture du procès-verbal des débats, par le greffier du tribunal criminel, à l'accusé qui n'a pas comparu, et il lui est notifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 308, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.