Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou si un document versé aux débats n’est pas écrit en français, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 332, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.