Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 333, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.