Une fois l'instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
L’accusé et son conseil présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 334, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.