Une fois l'instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L’accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 334, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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