L’avertissement délivré par le ministère public et dont la notification est constatée par procès-verbal dispense de citation.
Il indique:
1° les nom, prénom, date et lieu de naissance, et domicile du prévenu;
2° la qualification légale, la date et le lieu des faits imputés au prévenu;
3° la mention des textes applicables, le tribunal saisi, la date et le lieu de l’audience;
4° la signature du prévenu après mention « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard ».
Les avocats constitués peuvent en demander copie.
Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement.
La victime et les témoins peuvent également être convoqués, par avertissement délivré par le ministère public dans les mêmes conditions.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 397, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.