Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge par lui désigné.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.
Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal.
Le président, les juges et le greffier composant le tribunal correctionnel sont désignés, par ordonnance du président du tribunal, au début de chaque année judiciaire.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 408, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.