CodeEn vigueur· 27 décembre 2018

Article 408

Le président, les juges et le greffier composant le tribunal correctionnel sont désignés, par ordonnance du

Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge par lui désigné.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.

Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal.

Le président, les juges et le greffier composant le tribunal correctionnel sont désignés, par ordonnance du président du tribunal, au début de chaque année judiciaire.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 408, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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