Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du tribunal.
Ils peuvent être modifiés dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.
Section 3 – Publicité et police de l’audience
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 409, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.