(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Lorsque le prévenu accepte la ou les peines proposées, il est aussitôt présenté devant le Président du tribunal ou le juge délégué par lui, saisi par le Procureur de la République d'une requête en homologation.
Le Président du tribunal entend le prévenu et son conseil, s’il en a. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le Procureur de la République. Il statue, le jour même, par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 523, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.