(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Lorsque le prévenu demande à bénéficier d’un délai pour se prononcer sur la proposition de peines, s’il n’est pas détenu, le Procureur de la République peut requérir que le Président du tribunal ou le juge délégué par lui, le place sous contrôle judiciaire ou en détention préventive jusqu’à ce qu’il comparaisse de nouveau devant le Procureur de la République pour donner suite à la proposition.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 524, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.