(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal. Elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau.
La requête ainsi que les pièces de la procédure sont transmises au Procureur de la République, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration d’appel.
La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’Appel dans le délai d’un mois au plus tard, à compter de leur réception.
Le Procureur général dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du dossier, pour que l’affaire soit appelée la première fois à l’audience.
Le prévenu détenu est transféré dans la maison d’arrêt du siège de la Cour d’Appel, s’il n’y est déjà détenu, cinq jours au moins avant l’appel de la cause devant la Cour d’Appel.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 566, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.