La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les noms, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celui-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi, et indiquer la possibilité pour lui de se faire assister d'un avocat lors de sa comparution.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 586, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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