Si le commissaire de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l’acte concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, le commissaire de Justice mentionne dans l'exploit, ses diligences et
constatations, puis il remet une copie de cet acte à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie. Dans les localités où il n'y a pas de mairie, au Sous-préfet.
Il avise sans délai de cette remise la partie que l’acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l’acte à l'adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l'avis du commissaire de Justice, l’acte remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 593, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.