Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 641-1, et lorsque les nécessités de l'enquête le justifient le président du tribunal ou le juge par lui délégué peul: à la requête du procureur de la République, ordonner une enquête sous pseudonyme. Cette ordonnance autorise le procureur de la République à faire procéder sous pseudonyme par des officiers et agents de police judiciaire, s'ils sont affectés dans un service spécialisé, aux actes suivants sans en être pénalement responsables:
1° participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions;
2° extraire ou conserver par ce moyen, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve;
3° acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse;
4° mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication, en vue de l'acquisition, de
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la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.
Le juge d'instruction, d'office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut autoriser l'enquête sous pseudonyme dans les mêmes conditions énumérées à l'alinéa 1 du présent article.
A peine de nullité, l'ordonnance du président du tribunal ou du juge d'instruction prévue à l'alinéa 1 du présent article, est versée au dossier de la procédure. Les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Section 4 – Géolocalisation
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.12, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.