Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 641-1, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner toute mesure de géolocalisation. Cette mesure consiste pour les officiers de police judiciaire, agissant sur instruction du procureur de la République, à procéder, par tout moyen technique approprié, à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle- ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.

Le juge d'instruction, d'office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut autoriser la mesure de géolocalisation dans les mêmes conditions énumérées à l'alinéa 1 du présent article.

Il est mis fin à l'opération de géolocalisation par ordonnance du magistrat qui a autorisé l'opération ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à l'ordonnance du président du tribunal.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 641.13, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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