Les opérations prévues à la présente section sont conduites sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction, selon le cas.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'ordonnance autorisant la mesure de géolocalisation ne constitue pas une cause de nuliité des procédures incidentes.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.17, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.