Pour la mise en œuvre de l'opération de géolocalisation, prévue aux articles précédents, le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme, public ou privé, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique de géolocalisation.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.16, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.