Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 641-1, la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessous du présent article est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et quelle n'est ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de ta procédure:

1° la date, l'heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l'article 641-13 a été installé ou retiré;

2° l'enregistrement des données de localisation et les éléments pennettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait dudit moyen technique.

La décision du juge d'instruction ainsi que l'avis ou la requête du procureur de la République sont joints au dossier de la procédure.

Les informationsmcnlionnées aux 1° et 2° del'alinéa 1 du présent article sont inscrites dans un autre procès- verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure dans lequel figure également la requête ou l'avis du procureur de la République.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 641.20, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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