La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article précédent peut être autorisée dans un véhicule ou un lieu privé, à toute heure du jour ou de la nuit, à l'insu ou sans le consentement du proprietaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autres fins que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article précèdent ne peut concerner le cabinet d'un avocat, d'un médecin ou d'un officier public et ministériel.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 641.33, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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