Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application du présent chapitre, ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, sur autorisation du président du tribunal saisi par requête du procurenr de la République, ou sur autorisation du juge d'instruction au cours de l'information, d'office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui- ci, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret, ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
A peine de nullité, l'ordonnance du président du tribunal ou du juge d'instruction autorisant la mesure doit être motivée. Cette ordonnance est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
Section 2 – Infiltration
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.4, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.