A peine de nullité, l'ordonnance délivrée par le président du tribunal ou le juge d'instruction, en application de l'article 641-5, doit être spécialement motivée. Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
L'ordonnance fixe la durée de l'opération d'infiltration qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à l'ordonnance du président du tribunal peut, à tout moment, décider de son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'ordonnance est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.7, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.