(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Lorsqu'un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un délit, le Procureur général près la Cour d’Appel saisie de l'affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la Magistrature aux fins d’être autorisé à engager des poursuites. Cette requête est accompagnée d’un rapport circonstancié permettant au Conseil supérieur de la Magistrature de se prononcer en connaissance de cause.
Le Conseil supérieur de la Magistrature se prononce dans les quinze jours de sa saisine.
L’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature prévue au présent article n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 684, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.