S’il y a lieu, pour les nécessités de la procédure, de procéder à l’arrestation du magistrat ou de le placer en détention préventive, cette mesure ne peut intervenir qu’après avoir été autorisée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de quinze jours, sur requête de l’autorité judiciaire qui sollicite la mesure.
La décision du Conseil supérieur de la magistrature qui autorise l’arrestation ou la détention préventive du magistrat détermine le lieu où celle-ci devra s’exécuter.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 686, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.