Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue.
Toutefois, la garde à vue ne peut être décidée par l'officier de police judiciaire que si cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête;
3° prévenir la modification par la personne des preuves ou indices matériels;
4° éviter que la personne exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5° éviter toute concertation entre la personne avec d’autres personnes susceptibles d’être ses complices;
6° protéger la personne mise en cause;
7° garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La garde à vue s’exécute dans les locaux prévus à cet effet.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 71, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.