Dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire en informe par tous moyens, le procureur de la République. L’officier de police judiciaire ne peut retenir, les personnes mentionnées à l’article précédent plus de quarante-huit heures.
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 14 Loi Portant Code de Procédure Pénale, 2018 (Loi 975 de 2018) Côte d'Ivoire
Le procureur de la République peut accorder, par écrit ou verbalement l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures. A l’issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont, soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 72, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.