Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.
Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention; le tout, ainsi qu'il est ordonné par décret.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 724, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.