La libération conditionnelle peut être accordée au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’il a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et s’il présente des gages sérieux de réadaptation sociale, notamment s’il peut réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive.

La libération conditionnelle est réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine.

Le temps d’épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et à 15 ans pour le condamné à vie.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 734, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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