La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire:

1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet;

2° de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre.

Elle est également informée de son droit de faire prévenir, sans délai, par tout moyen de communication, une personne avec laquelle elle vit habituellement, un parent, un ami ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet. Toute restriction à ce droit ne peut résulter que d’une instruction écrite ou par tout moyen laissant trace écrite du procureur de la République.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 74, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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