S’il l’estime nécessaire, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République peut désigner un médecin qui examine la personne gardée à vue à n’importe quel moment des délais prévus à l’article précédent.
L'examen médical est de droit si la personne gardée à vue ou un membre de sa famille, le demande.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 75, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.