S’il l’estime nécessaire, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République peut désigner un médecin qui examine la personne gardée à vue à n’importe quel moment des délais prévus à l’article précédent.

L'examen médical est de droit si la personne gardée à vue ou un membre de sa famille, le demande.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 75, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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