Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l’encontre d’un mineur âgé de moins de treize ans.

Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize ans sans l’autorisation préalable du procureur de la République.

Lorsqu’une mesure de garde à vue est appliquée à un mineur âgé d’au moins treize ans, avis en est immédiatement donné aux titulaires de l’autorité parentale. Le mineur gardé à vue peut être assisté d’un avocat. Lorsqu’il n’en a pas, le mineur est assisté d’un parent ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 790, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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