(nouveau) [Modifié par article 5 de la Loi 359 de 2024]
Le délai de la garde à vue d'un mineur ne peut excéder quarante-huit-heures. Il ne peut être prolongé de plus de vingt-quatre heures, sauf en matière criminelle. En ce cas l'autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue.
Les dispositions de l'article 75 sont applicables.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 791, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.