CodeEn vigueur· 27 décembre 2018

Article 812

Il peut ensuite, outre les mesures prévues aux articles 209 à 218:

Les diligences faites, le juge des enfants peut communiquer le dossier au ministère public.

Il peut ensuite, outre les mesures prévues aux articles 209 à 218:

1° en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants;

2° en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants;

3° en cas de crime, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants; s’il s’agit d’un mineur âgé de seize ans et plus, ordonner la transmission des pièces au procureur général.

Si le juge des enfants estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu.

S'il se révèle que l'inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d'instruction compétent qui poursuivra l'information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la règle comme il est dit aux articles 209 à 218.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 812, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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