Si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent titre.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 813, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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