Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes:

1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance;

2° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilités;

3° placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité;

4° remise au service de l'assistance à l'enfance;

5° placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 824, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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