Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes:
1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance;
2° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilités;
3° placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité;
4° remise au service de l'assistance à l'enfance;
5° placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 824, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.