Un magistrat de la Cour d'Appel est désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel pour présider l'audience spéciale de la Cour d'Appel visée à l'article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur.
Il siège comme membre de la Chambre d’instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec les autres auteurs ou complices majeurs.
Il dispose en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par les articles 807 et suivants.
Ses fonctions peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires.
En cas d'empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 838, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.